135. Tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 133, passe sous l’administration du conseil d’administration d’un groupe qui a soumis une demande en vertu de l’article 132, est considéré faire partie de ce groupe pour l’année de cotisation à compter de la date du début de cette administration. Il en est de même d’un établissement administré par ce conseil d’administration qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 135.